Avis et communications le 25 novembre 2009

novembre 25th, 2009 JO de la République Française
  • Avis de et de vacance d’emplois
  • Avis divers
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    CSA le 25 novembre 2009

    novembre 25th, 2009 JO de la République Française
    Conseil supérieur de l’audiovisuel
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    Mesures nominatives le 25 novembre 2009

    novembre 25th, 2009 JO de la République Française
  • Premier ministre
  • Ministère de la justice et des libertés
  • Ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi
  • Ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat
  • Ministère de l’éducation nationale
  • Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche
  • Ministère de la santé et des sports
  • Ministère de l’alimentation, de l’ et de la pêche
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    Arrêté du 2 novembre 2009 portant approbation des modifications de la convention constitutive d’un groupement d’intérêt public

    novembre 25th, 2009 JO de la République Française
    JORF n°0273 du 25 novembre 2009 page 20276
    texte n° 34

    ARRETE
    Arrêté du 2 novembre 2009 portant approbation des modifications de la convention constitutive d’un groupement d’intérêt public

    NOR: AGRP0911659A

    Par arrêté du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat et du ministre de l’alimentation, de l’ et de la pêche en date du 2 novembre 2009, les modifications à la convention constitutive du groupement d’intérêt public dénommé « Agence pour le développement de la coopération internationale dans les domaines de l’, de l’alimentation et des espaces ruraux (ADECIA) », validées par son assemblée générale du 16 décembre 2008, sont approuvées. La convention constitutive modifiée est annexée au présent arrêté (1).

    (1) La convention constitutive modifiée est consultable dans le Bulletin officiel du ministère de l’alimentation, de l’ et de la pêche du 20 novembre 2009 et sur le site officiel du même ministère : http://.gouv.fr/sections/publications/bulletin-officiel/2009/.

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    Arrêté du 17 novembre 2009 modifiant l’arrêté du 17 avril 2007 relatif au schéma d’organisation de la transfusion sanguine de La Réunion

    novembre 25th, 2009 JO de la République Française
    JORF n°0273 du 25 novembre 2009 page 20275
    texte n° 33

    ARRETE
    Arrêté du 17 novembre 2009 modifiant l’arrêté du 17 avril 2007 relatif au schéma d’organisation de la transfusion sanguine de

    NOR: SASP0923453A

    La ministre de la santé et des sports,
    Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1224-2 et R. 1224-4 ;
    Vu arrêté du 17 avril 2007 relatif au schéma d’organisation de la transfusion sanguine de ;
    Vu l’avis de l’agence régionale de l’hospitalisation de du 3 août 2009,
    Arrête :

    Article 1

    L’annexe de l’arrêté du 17 avril 2007 susvisé est remplacée par l’annexe suivante :

    • Annexe

      « A N N E X E
      1. Activités de l’ accompagnées de leur localisation


      TYPE D’ACTIVITÉ LOCALISATION ÉVOLUTIONS
      Plateaux techniques de préparation 1. Saint-Denis
      Plateaux techniques de qualification 1. Saint-Denis
      Site de collecte fixe 1. Saint-Pierre
      2. Saint-Denis
      Site de distribution ? délivrance 1. Saint-Denis Mise en œuvre d’une réflexion régionale sur l’intérêt et la faisabilité du remplacement du dépôt de délivrance du CH de par un site .
      Site réalisant l’immuno-hématologie 1. Saint-Denis

      2. Liste des dépôts de sang accompagnée de leur localisation et des modifications prévues
      pendant la durée du présent schéma


      ÉTABLISSEMENT LOCALISATION TYPE DE DÉPÔT ÉVOLUTIONS
      Clinique de Sainte-Clotilde Saint-Denis Dépôt relais + dépôt d’urgence
      Clinique Saint-Benoît Saint-Benoît Dépôt relais + dépôt d’urgence
      Clinique Jeanne d’Arc Le Port Dépôt relais + dépôt d’urgence
      CH Gabriel Martin Saint-Paul Dépôt relais + dépôt d’urgence
      GHR Réunion, site GHSR Saint-Louis Dépôt relais + dépôt d’urgence
      GHR Réunion, site GHSR Saint-Pierre Projet de création d’un dépôt de délivrance au cours du présent schéma.
      Clinique Durieux Le Tampon Projet de création d’un dépôt relais + dépôt d’urgence au cours du présent schéma.
      Hôpital Mamoudzou-Dzaoudzi Dépôt de délivrance Mise en œuvre d’une réflexion régionale sur l’intérêt et la faisabilité du remplacement du dépôt de délivrance du CH de par un site .

      2
      Le directeur général de la santé, le directeur de l’hospitalisation et des soins et le président de l’ sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
      Fait à Paris, le 17 novembre 2009.

      Roselyne Bachelot-Narquin

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    Décision du 20 novembre 2009 portant délégation de signature en matière de marchés publics (direction centrale du service d’infrastructure de la défen

    novembre 25th, 2009 JO de la République Française
    JORF n°0273 du 25 novembre 2009 page
    texte n° 32

    DECISION
    Décision du 20 novembre 2009 portant en matière de marchés publics (direction centrale du service d’infrastructure de la défense)

    NOR: DEFD0927778S

    Le directeur central du service d’infrastructure de la défense,
    Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, notamment son article 3 ;
    Vu le décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics ;
    Vu le décret n° 2009-870 du 15 juillet 2009 relatif aux attributions du délégué général pour l’armement et du secrétaire général pour l’administration du ministère de la défense ;
    Vu le décret n° 2009-1178 du 5 octobre 2009 portant organisation de l’ du ministère de la défense ;
    Vu le décret n° 2009-1179 du 5 octobre 2009 fixant les attributions et l’organisation du secrétariat général pour l’administration du ministère de la défense ;
    Vu l’arrêté du 22 novembre 2005 modifié portant organisation du service d’infrastructure de la défense,
    Décide :

    Article 1

    Délégation est donnée pour signer, au nom du ministre de la défense, les marchés et accords-cadres de fournitures, de services et de travaux, sans limitation de seuil, à M. l’ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts Hugues Corbeau, chargé des fonctions d’adjoint au directeur central du service d’infrastructure de la défense, responsable des relations avec le ministère chargé de l’équipement, dans la limite des attributions du service.

    Délégation est donnée pour signer, au nom du ministre de la défense, les marchés et accords-cadres de fournitures, de services et de travaux, dans la limite de trente fois le seuil des marchés passés selon la procédure adaptée, telle que définie au II de l’article 26 du du 1er août 2006 susvisé, et d’une seule fois ce même seuil pour les marchés de travaux, à :
    1. M. l’ingénieur en chef des études et techniques de travaux maritimes Jean Servière, chargé des fonctions de organisation et ressources à la direction centrale du service d’infrastructure de la défense, dans la limite des attributions de la sous-direction ;
    2. M. le colonel Guy Retat, adjoint au chargé des fonctions de organisation et ressources à la direction centrale du service d’infrastructure de la défense, dans la limite des attributions de la sous-direction ;
    3. M. le lieutenant-colonel François Serafini, chef du bureau soutien du service à la direction centrale du service d’infrastructure de la défense, dans la limite des attributions de la sous-direction organisation et ressources ;
    4. M. le colonel Patrick Barrillon, chargé des fonctions de des systèmes d’information et de communication à la direction centrale du service d’infrastructure de la défense, dans la limite des attributions de la sous-direction ;
    5. M. le lieutenant-colonel Pierre Durif, chef du bureau coordination des systèmes d’information et de communication à la direction centrale du service d’infrastructure de la défense, dans la limite des attributions de la sous-direction des systèmes d’information et de communication ;
    6. M. le colonel Pierre Artaud, chef du bureau affaires réservées, communication et soutien général, dans la limite des attributions du bureau ;
    7. M. le lieutenant-colonel Philippe Rault, chef de la section soutien général du bureau affaires réservées, communication et soutien général à la direction centrale du service d’infrastructure de la défense, dans la limite des attributions du bureau.

    Article 3

    La décision du 28 juillet 2009 portant en matière de marchés publics (secrétariat général pour l’administration du ministère de la défense, direction centrale du service d’infrastructure de la défense) est abrogée.

    Article 4

    La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

    Fait à Paris, le 20 novembre 2009.

    G. Vitry

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    Décision du 20 novembre 2009 portant délégation de signature (direction centrale du service d’infrastructure de la défense)

    novembre 25th, 2009 JO de la République Française
    JORF n°0273 du 25 novembre 2009 page
    texte n° 31

    DECISION
    Décision du 20 novembre 2009 portant (direction centrale du service d’infrastructure de la défense)

    NOR: DEFD0927775S

    Le directeur central du service d’infrastructure de la défense,
    Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, notamment son article 3 ;
    Vu le décret n° 2009-870 du 15 juillet 2009 relatif aux attributions du délégué général pour l’armement et du secrétaire général pour l’administration du ministère de la défense ;
    Vu le décret n° 2009-1178 du 5 octobre 2009 portant organisation de l’ du ministère de la défense ;
    Vu le décret n° 2009-1179 du 5 octobre 2009 fixant les attributions et l’organisation du secrétariat général pour l’administration ;
    Vu l’arrêté du 22 novembre 2005 modifié portant organisation du service d’infrastructure de la défense,
    Décide :

    Article 1

    Délégation est donnée à l’effet de signer, au nom du ministre de la défense, tous actes, s et décisions, à l’exclusion des décrets, à :
    1. M. l’ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts Hugues Corbeau, chargé des fonctions d’adjoint au directeur central du service d’infrastructure de la défense, responsable des relations avec le ministère chargé de l’équipement, dans la limite des attributions du service ;
    2. M. l’ingénieur en chef des travaux maritimes Michel Rainero, chargé des fonctions de de la sous-direction études et prospective, dans la limite des attributions de la sous-direction ;
    3. M. le colonel Eric Fleury, chargé des fonctions de de la sous-direction opérationnelle et technique, dans la limite des attributions de la sous-direction ;
    4. M. l’ingénieur en chef des études et techniques de travaux maritimes Jean Servière, chargé des fonctions de de la sous-direction organisation et ressources, dans la limite des attributions de la sous-direction ;
    5. M. le colonel Patrick Barrillon, chargé des fonctions de de la sous-direction des systèmes d’information et de communication, dans la limite des attributions de la sous-direction.

    Article 2

    Délégation est donnée aux personnes désignées ci après à l’effet de signer, au nom du ministre de la défense, dans le cadre des attributions du service, toutes pièces justificatives relatives aux dépenses et aux opérations de régularisation, et notamment tout document comptable relatif à l’engagement, à la liquidation et à l’ordonnancement de la dépense :
    1. M. le commissaire lieutenant-colonel Lionel Paillon ;
    2. Mme Pascale Bougaud, attachée d’administration du ministère de la défense.

    Article 3

    La décision du 28 juillet 2009 portant (secrétariat général pour l’administration du ministère de la défense, direction centrale du service d’infrastructure de la défense) est abrogée.

    Article 4

    La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

    Fait à Paris, le 20 novembre 2009.

    G. Vitry

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    Saisine du Conseil constitutionnel en date du 20 octobre 2009 présentée par au moins soixante députés, en application de l’article 61, alinéa 2, de la

    novembre 25th, 2009 JO de la République Française
    JORF n°0273 du 25 novembre 2009 page 20223
    texte n° 4

    SAISINE
    Saisine du Conseil constitutionnel en date du 20 octobre 2009 présentée par au moins soixante députés, en application de l’article 61, alinéa 2, de la Constitution, et visée dans la décision n° 2009-593 DC

    NOR: CSCL0924702X

    LOI PÉNITENTIAIRE

    Monsieur le président,
    Conformément au second alinéa de l’article 61 de la Constitution, nous avons l’honneur de déférer au Conseil constitutionnel l’ensemble de la loi pénitentiaire.
    A cet effet, vous voudrez bien trouver, ci-joint, la liste des signataires de ce recours.
    Nous vous prions de croire, Monsieur le président, à l’assurance de notre haute considération.
    (Liste des signataires : voir la décision n° 2009-593 DC.)

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    Décision n° 2009-593 DC du 19 novembre 2009

    novembre 25th, 2009 JO de la République Française
    JORF n°0273 du 25 novembre 2009 page 20222
    texte n° 3

    DECISION
    Décision n° 2009-593 DC du 19 novembre 2009

    NOR: CSCL0927699S

    LOI PÉNITENTIAIRE

    Le Conseil constitutionnel a été saisi, dans les conditions prévues à l’article 61, deuxième alinéa, de la Constitution, de la loi pénitentiaire, le 20 octobre 2009, par MM. Jean-Marc AYRAULT, Jean-Paul BACQUET, Dominique BAERT, Gérard BAPT, Claude BARTOLONE, Jacques BASCOU, Mme Delphine BATHO, M. Jean-Louis BIANCO, Mme Gisèle BIÉMOURET, MM. Serge BLISKO, Jean-Michel BOUCHERON, Mme Monique BOULESTIN, MM. Pierre BOURGUIGNON, François BROTTES, Alain CACHEUX, Jérôme CAHUZAC, Jean-Christophe CAMBADÉLIS, Thierry CARCENAC, Mme Martine CARRILLON-COUVREUR, MM. Guy CHAMBEFORT, Jean-Paul CHANTEGUET, Gérard CHARASSE, Mme Marie-France CLERGEAU, M. Gilles COCQUEMPOT, Mmes Catherine COUTELLE, Pascale CROZON, Claude DARCIAUX, MM. Pascal DEGUILHEM, Bernard DEROSIER, Michel DESTOT, William DUMAS, Mme Laurence DUMONT, MM. Yves DURAND, Olivier DUSSOPT, Christian ECKERT, Henri EMMANUELLI, Mmes Corinne ERHEL, Aurélie FILIPPETTI, Geneviève FIORASO, MM. Pierre FORGUES, Jean-Claude FRUTEAU, Jean-Louis GAGNAIRE, Jean GAUBERT, Jean-Patrick GILLE, Joël GIRAUD, Jean GLAVANY, Daniel GOLDBERG, Marc GOUA, Mmes Elisabeth GUIGOU, Danièle HOFFMAN-RISPAL, MM. François HOLLANDE, Christian HUTIN, Mmes Monique IBORRA, Françoise IMBERT, MM. Michel ISSINDOU, Serge JANQUIN, Henri JIBRAYEL, Régis JUANICO, Mme Marietta KARAMANLI, MM. Jean-Pierre KUCHEIDA, Jérôme LAMBERT, Mme Colette LANGLADE, MM. Gilbert LE BRIS, Jean-Marie LE GUEN, Mme Annick LE LOCH, M. Bruno LE ROUX, Mmes Marylise LEBRANCHU, Catherine LEMORTON, Annick LEPETIT, MM. Albert LIKUVALU, François LONCLE, Jean MALLOT, Louis-Joseph MANSCOUR, Mme Marie-Lou MARCEL, M. Philippe MARTIN, Mmes Martine MARTINEL, Frédérique MASSAT, MM. Michel MÉNARD, Didier MIGAUD, Arnaud MONTEBOURG, Pierre-Alain MUET, Henri NAYROU, Alain NÉRI, Mmes Françoise OLIVIER-COUPEAU, Dominique ORLIAC, George PAU-LANGEVIN, MM. Germinal PEIRO, Jean-Luc PÉRAT, Mmes Marie-Françoise PÉROL-DUMONT, Sylvia PINEL, Martine PINVILLE, M. Philippe PLISSON, Mme Catherine QUÉRÉ, MM. Jean-Jack QUEYRANNE, Dominique RAIMBOURG, Simon RENUCCI, Alain RODET, Marcel ROGEMONT, René ROUQUET, Patrick ROY, Michel SAPIN, Mme Odile SAUGUES, MM. Philippe TOURTELIER, Jean-Jacques URVOAS, Jacques VALAX, Manuel VALLS, Michel VAUZELLE et Jean-Michel VILLAUMÉ, députés.
    Le Conseil constitutionnel,
    Vu la Constitution ;
    Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
    Vu le code de justice administrative ;
    Vu le code de procédure pénale ;
    Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d’outre-mer ;
    Le rapporteur ayant été entendu ;
    1. Considérant que les députés requérants défèrent au Conseil constitutionnel la loi pénitentiaire ; qu’ils n’invoquent à l’encontre de ce texte aucun grief particulier ;
    Sur l’article 91 :
    2. Considérant que l’article 91 modifie l’article 726 du code de procédure pénale relatif au régime disciplinaire des personnes détenues placées en détention provisoire ou exécutant une peine privative de liberté ;
    3. Considérant, d’une part, que le Préambule de la Constitution de 1946 a réaffirmé que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés ; que la sauvegarde de la dignité de la personne contre toute forme d’asservissement et de dégradation est au nombre de ces droits et constitue un principe à valeur constitutionnelle ; que, d’autre part, l’exécution des peines privatives de liberté en matière correctionnelle et criminelle a été conçue, non seulement pour protéger la société et assurer la punition du condamné, mais aussi pour favoriser l’amendement de celui-ci et préparer son éventuelle réinsertion ; qu’il appartient, dès lors, au législateur, compétent en application de l’article 34 de la Constitution pour fixer les règles concernant le droit pénal et la procédure pénale, de déterminer les conditions et les modalités d’exécution des peines privatives de liberté dans le respect de la dignité de la personne ;
    4. Considérant que le régime disciplinaire des personnes détenues ne relève pas en lui-même des matières que la Constitution range dans le domaine de la loi ; qu’il appartient cependant au législateur de garantir les droits et libertés dont ces personnes continuent de bénéficier dans les limites inhérentes aux contraintes de la détention ;
    5. Considérant, en premier lieu, que l’article 91 institue les deux sanctions disciplinaires les plus graves, le en cellule disciplinaire et le confinement en cellule individuelle ordinaire ; qu’il fixe leur durée maximum ; qu’il prévoit une durée plus brève pour les mineurs de plus de seize ans qui peuvent, à titre exceptionnel, être placés dans une cellule disciplinaire ; qu’il consacre le droit des détenus faisant l’objet de l’une de ces sanctions d’accéder à un « parloir » hebdomadaire dans les conditions qui seront fixées par en Conseil d’Etat ; qu’il conditionne le maintien de ces sanctions à leur caractère compatible avec l’état de santé de la personne qui en fait l’objet ; qu’il garantit le droit de la personne détenue d’être assistée d’un au cours de la procédure disciplinaire et le droit d’une personne placée en quartier disciplinaire ou en confinement de saisir le juge des référés en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ; que ces dispositions ne méconnaissent pas les exigences constitutionnelles précitées ;
    6. Considérant, en second lieu, que, pour le surplus, l’article 91 renvoie à un en Conseil d’Etat le soin de déterminer le régime disciplinaire des personnes détenues, de fixer le contenu des fautes et les différentes sanctions disciplinaires encourues selon le degré de gravité des fautes commises, de préciser la composition de la commission de discipline ainsi que la procédure applicable ; qu’il appartiendra aux auteurs du de ne pas définir des sanctions portant atteinte aux droits et libertés dont ces personnes bénéficient dans les limites inhérentes aux contraintes de la détention ; que, sous cette réserve, le renvoi au en Conseil d’Etat pour définir les sanctions encourues autres que le en cellule disciplinaire et le confinement en cellule individuelle ordinaire ne méconnaît pas la compétence du législateur ;
    7. Considérant que, sous la réserve énoncée au considérant précédent, l’article 91 de la loi déférée n’est pas contraire à la Constitution ;
    Sur l’article 99 :
    8. Considérant qu’aux termes de l’article 74 de la Constitution, applicable aux îles Wallis et Futuna en vertu de son article 72-3 : « Les collectivités d’outre-mer régies par le présent article ont un statut qui tient compte des intérêts propres de chacune d’elles au sein de la République. ? Ce statut est défini par une loi organique, adoptée après avis de l’assemblée délibérante, qui fixe… les compétences de cette collectivité… » ; qu’aux termes de l’article 7 de la loi du 29 juillet 1961 susvisée : « La République assure… l’hygiène et la » dans les îles Wallis et Futuna ;
    9. Considérant que le III de l’article 99 prévoit que l’Etat peut conclure avec les autorités compétentes des îles Wallis et Futuna une convention afin de définir les modalités d’application de l’article 46 relatif à la de la santé des personnes détenues ; qu’il touche ainsi à la répartition des compétences entre l’Etat et cette collectivité, qui relève de la loi organique en vertu de l’article 74 de la Constitution ; qu’il est donc, dans cette mesure, entaché d’incompétence ;
    10. Considérant qu’il n’y a lieu, pour le Conseil constitutionnel, de soulever d’office aucune autre question de conformité à la Constitution,
    Décide :

    Article 1

    Les mots : « des îles Wallis et Futuna, » figurant au III de l’article 99 de la loi pénitentiaire sont déclarés contraires à la Constitution.

    Article 2

    Sous la réserve énoncée au considérant 6, l’article 91 de la même loi n’est pas contraire à la Constitution.

    Article 3

    La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
    Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 19 novembre 2009, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, président, MM. Jacques CHIRAC, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE et Valéry GISCARD d’ESTAING, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, M. Jean-Louis PEZANT, Mme Dominique SCHNAPPER et M. Pierre STEINMETZ.


    Le président,

    Jean-Louis Debré

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